M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
42.1. Les Producteurs autorisent le descendant direct qui a bénéficié d’un transfert de quota, directement ou indirectement, selon les paragraphes 3 ou 4 de l’article 42 depuis moins de 5 ans, à le transférer indirectement et en partie, à un tiers, à la condition que:
1°  le transfert indirect ne constitue pas, pour une personne physique autre que le descendant direct, un moyen de détenir le contrôle de l’exploitation du quota;
2°  le descendant direct ayant acquis le quota continue de détenir, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale ou société dont il détient seul le contrôle et la totalité des parts sociales ou des actions émises, au moins 79% des parts sociales ou des actions de chaque catégorie d’actions de la société ou de la personne morale détentrice du quota.
Malgré le paragraphe 5 de l’article 42, ce descendant direct peut racheter les actions ou les parts sociales du tiers ou les parts sociales.
Décision 11131, a. 9.